A-32.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les assurances

Texte complet
15. La catégorie «assurance automobile» est celle en vertu de laquelle l’assureur s’engage à indemniser l’assuré des pertes ou des dommages matériels résultant d’un événement impliquant un véhicule automobile, selon les termes des polices d’assurance approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vertu de l’article 422 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32).
Elle comprend une protection contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pour le préjudice corporel ou matériel causé à autrui par le fait d’un véhicule automobile;
Y est assimilée l’assurance prévoyant le paiement d’une indemnité en cas d’atteinte corporelle, y compris le décès, résultant d’un accident impliquant un véhicule automobile, dès lors qu’elle fait partie d’un contrat comportant une assurance de responsabilité civile automobile.
D. 887-2009, a. 15.
15. La catégorie «assurance automobile» est celle en vertu de laquelle l’assureur s’engage à indemniser l’assuré des pertes ou des dommages matériels résultant d’un événement impliquant un véhicule automobile, selon les termes des polices d’assurance approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vertu de l’article 422 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32).
Elle comprend une protection contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pour le préjudice corporel ou matériel causé à autrui par le fait d’un véhicule automobile;
Y est assimilée l’assurance prévoyant le paiement d’une indemnité en cas d’atteinte corporelle, y compris le décès, résultant d’un accident impliquant un véhicule automobile, dès lors qu’elle fait partie d’un contrat comportant une assurance de responsabilité civile automobile.
D. 887-2009, a. 15.